N-3, r. 5 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
10. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un notaire, composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), soit de placements présumés sûrs au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil et immatriculés au nom du notaire en fidéicommis pour le bénéfice du client.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier visé au deuxième alinéa de l’article 8. S’il s’agit d’un placement présumé sûr, il peut l’être également auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.
Dans le cas d’un placement présumé sûr, le notaire doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placements, son échéance et ses modalités.
D. 995-2002, a. 10.